Les garanties dues par le vendeur à l’acquéreur

Michel Léchenault 28 oct 2014
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Dans le cadre d’une vente, le vendeur est tenu envers l’acquéreur de différentes garanties, à savoir la garantie des vices cachés et la garantie d’éviction. 

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Les garanties dues par le vendeur à l’acquéreur
Le vendeur doit garantir à l’acquéreur une possession paisible du bien, il s’agit de la garantie d’éviction. ©Fotolia
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La garantie des vices cachés s’applique lorsque l’acquéreur découvre un vice, une malfaçon ou une dégradation sur le bien immobilier dont il n’avait pas eu connaissance lors de la signature du compromis de vente et l’acte authentique. Le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

S’il avait connaissance de l’existence du vice et qu’il l’a délibérément caché à son acquéreur, le vendeur de mauvaise foi peut se voir condamner à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur.

A noter : Le vendeur est exonéré de cette garantie si l’acte de vente contient une clause précisant qu’il ne sera tenu à aucune garantie s’il n’avait pas connaissance du vice.

Le vendeur doit également garantir à l’acquéreur une possession paisible du bien, il s’agit de la garantie d’éviction. Suite à l’achat de son bien, l’acquéreur peut légitimement prétendre à en jouir paisiblement. Chaque fois que cette jouissance est troublée suite à un fait du vendeur, la responsabilité de ce dernier peut être engagée. Ainsi le vendeur qui n’a pas déclaré qu’un locataire était dans les lieux, peut être condamné à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur en réparation de son préjudice.

Le vendeur ne doit aucune garantie si l’éviction provient du fait de l’acquéreur lui-même. 

Références juridiques

  • Article 1625, 1641 et 1643 du code civil 
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